Code de la santé publique - Article L3132-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 25
En vue de répondre aux situations de catastrophe, d'urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sanitaire ayant pour objet de compléter, en cas d'événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en oeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de l'Etat, des collectivités territoriales, des agences régionales de santé, des établissements de santé et des autres personnes participant à des missions de sécurité civile.
Le contrat d'engagement à servir dans la réserve sanitaire, conclu entre le réserviste et l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 3135-2, peut prévoir l'accomplissement de missions internationales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité civile détermine, en tant que de besoin, les modalités de sélection des personnes pouvant effectuer de telles missions.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°88-145 du 15 février 1988 - art. 20 (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 24 (V)
Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 - art. 12
Décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007 - art. 12, v. init.
Décret n°2008-281 du 21 mars 2008 - art. 3, v. init.
Code de la santé publique - art. D4113-115 (VD)
Code de la santé publique - art. D4221-21 (VD)
Code de la santé publique - art. D4311-95 (VD)
Code de la santé publique - art. D4333-1 (VD)
Code de la santé publique - art. D4354-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L3132-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3132-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3134-2-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4131-2 (V)
Code de la santé publique - art. L4141-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4141-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4151-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4151-6 (V)
Code de la santé publique - art. L4221-15 (V)
Code de la santé publique - art. L4241-10 (V)
Code de la santé publique - art. L4241-11 (V)
Code de la santé publique - art. L4311-12-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4321-7 (V)
Code de la santé publique - art. R3132-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3132-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3132-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3133-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-16 (V)
Codifié par:
