Code de la santé publique - Article L3122-1
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- Modifié par LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
- Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 67 (V)
Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
Une clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre un tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22. Un conseil d'orientation, composé notamment de représentants des associations concernées, est placé auprès du conseil d'administration de l'office.
Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis à l'office sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 - art. 8 (V)
Arrêté du 28 mars 2006 - art. 1 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 28 (V)
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 28, v. init.
Code de la santé publique - art. L1142-22 (AbD)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-22 (VD)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (AbD)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-23 (VD)
Code de la santé publique - art. L1142-24 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-24-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1221-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1221-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1221-14 (V)
Code de la santé publique - art. L3122-4 (M)
Code de la santé publique - art. L3122-4 (M)
Code de la santé publique - art. L3122-4 (V)
Code de la santé publique - art. L3122-5 (M)
Code de la santé publique - art. L3122-5 (M)
Code de la santé publique - art. L3122-5 (V)
Code de la santé publique - art. L3122-5 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-46 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-47 (VD)
Code de la santé publique - art. R1221-78 (VD)
Code de la santé publique - art. R3122-1 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-1 (MMN)
Code de la santé publique - art. R3122-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3122-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R3122-10 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-10 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-10 (MMN)
Code de la santé publique - art. R3122-11 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-14 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-2 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-2 (MMN)
Code de la santé publique - art. R3122-2 (V)
Code de la santé publique - art. R3122-21 (VD)
Code de la santé publique - art. R3122-32 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-32 (MMN)
Code de la santé publique - art. R3122-32 (VT)
Code de la santé publique - art. R3122-8 (M)
Code de la santé publique - art. R3122-8 (MMN)
Code de la santé publique - art. R3122-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6123-25 (M)
Code de la santé publique - art. R712-77 (Ab)
Anciens textes:
