Code de la santé publique - Article L3113-1
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Article L3113-1
Font l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés :
1° Les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2° Les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l'évaluation de la politique de santé publique.
Un décret pris après avis du Haut Conseil de la santé publique définit la liste des maladies correspondant aux 1° et 2°. Les modalités de la transmission des données à l'autorité sanitaire dans les deux cas, en particulier la manière dont l'anonymat est protégé, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Anciens textes:
Décret n°2008-1409
du 19 décembre 2008, v. init.
Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D384-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3821-8 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-4 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-4 (V)
Code de procédure pénale - art. D384-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D384-1 (V)
Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012 (V)
Décret n°2012-47 du 16 janvier 2012, v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D384-1 (V)
Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3114-1 (M)
Code de la santé publique - art. L3821-8 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-1 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-4 (V)
Code de la santé publique - art. R3113-4 (V)
Code de procédure pénale - art. D384-1 (V)
Code de procédure pénale - art. D384-1 (V)
Anciens textes:
