Code de la santé publique - Article L2223-1
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Article L2223-1
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l'interruption de grossesse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l'article L. 2223-2 lorsque les faits ont été commis en vue d'empêcher ou de tenter d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 2212-3 à L. 2212-8.
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Code de la santé publique - art. L2422-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2431-1 (V)
Code de la santé publique - art. L2441-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2441-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2441-2 (V)
Code de la santé publique - art. L2446-3 (V)
Code de la santé publique - art. L2431-1 (V)
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