Article L2142-1-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2004 au 09 juillet 2011
Abrogé par LOI n°2011-814
du 7 juillet 2011 - art. 30
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 24 () JORF 7 août 2004
Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1.