Code de la santé publique - Article L2141-9
Chemin :
Article L2141-9
Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple et dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Code de la santé publique - art. L2142-4 (V)
Code de la santé publique - art. L2142-4 (V)
Code de la santé publique - art. L2162-4 (V)
Code de la santé publique - art. R2113-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R2141-1 (M)
Code pénal - art. 511-23 (V)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Code de la santé publique - art. L2142-4 (V)
Code de la santé publique - art. L2142-4 (V)
Code de la santé publique - art. L2162-4 (V)
Code de la santé publique - art. R2113-2 (Ab)
Code de la santé publique - art. R2141-1 (M)
Code pénal - art. 511-23 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
