Code de la santé publique - Article L1417-1
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Un établissement public de l'Etat dénommé Institut national de prévention et d'éducation pour la santé a pour missions :
1° De mettre en oeuvre, pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics, les programmes de santé publique prévus par l'article L. 1411-6 ;
2° D'exercer une fonction d'expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé ;
3° D'assurer le développement de l'éducation pour la santé sur l'ensemble du territoire ;
4° De participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en situation d'urgence ;
5° D'établir les programmes de formation à l'éducation à la santé, selon des modalités définies par décret.
Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé et concourt à la politique de santé publique.
L'institut apporte son concours à la mise en oeuvre des projets régionaux de santé mentionnés à l'article L. 1434-1.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 217 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 217 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 217 (V)
Arrêté du 15 octobre 2009, v. init.
LOI n°2010-476 du 12 mai 2010 - art. 48, v. init.
Code de la santé publique - art. D1417-17 (V)
Code de la santé publique - art. R1451-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L137-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L221-1 (V)
