Code de la santé publique - Article L1334-9
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Article L1334-9
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 104
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale.
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Cite:
Cité par:
Code de la santé publique
Code de la santé publique - art. L1334-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-6 (V)
Cité par:
Arrêté du 25 avril 2006 - art. 5 (VT)
Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 1 (VT)
Arrêté du 19 août 2011 - art. (VD)
Arrêté du 19 août 2011 - art. 6 (VD)
Arrêté du 19 août 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 19 août 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R1334-12 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-5 (V)
Arrêté du 25 avril 2006 - art. ANNEXE 1 (VT)
Arrêté du 19 août 2011 - art. (VD)
Arrêté du 19 août 2011 - art. 6 (VD)
Arrêté du 19 août 2011 - art. 6, v. init.
Arrêté du 19 août 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R1334-12 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (M)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-12 (V)
Code de la santé publique - art. R1334-5 (V)
