Code de la santé publique - Article L1336-2

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Article L1336-2

En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence peut être saisie, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :

- par les ministres chargés de sa tutelle ;

- par les autres ministres ;

- par les autres établissements publics de l'Etat ;

- par les organismes représentés au conseil d'administration.

Elle peut être également saisie par les associations agréées au niveau national dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé, de la défense des consommateurs ainsi que par les associations d'aide aux victimes du travail ou de maladies professionnelles représentées au sein du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

NOTA:

Ordonnance n° 2010-18 du 7 janvier 2010 art 5 : La présente ordonnance entre en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.


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