Code de la santé publique - Article L1334-6
Chemin :
Article L1334-6
Le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est produit, lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er janvier 1949, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation L271-4 à L271-6
Code de la santé publique - art. L1334-5 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-5 (M)
Cité par:
Arrêté du 19 août 2011 - art. (VD)
Arrêté du 19 août 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-9 (V)
Arrêté du 19 août 2011 - art., v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (M)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1334-9 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L32-1 (Ab)
Code de la santé publique - art. L32-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L32-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. L32-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. L32-5 (Ab)
