Code de la santé publique - Article L1333-17
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Peuvent procéder au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre, des mesures de radioprotection prévues par les articles L. 4451-1 et L. 4451-2 du code du travail et par le code minier, ainsi que des règlements pris pour leur application, les inspecteurs de la radioprotection désignés par l'autorité administrative parmi :
1° Les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
2° Les agents chargés de la surveillance administrative et de la police des mines en application du chapitre V du titre VII du livre Ier du code minier et les agents chargés de la police des carrières en application du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'environnement ;
3° Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code.
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 qui n'ont pas la qualité d'inspecteur de la radioprotection et les agents mentionnés à l'article L. 1435-7 peuvent procéder, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV de la présente partie, au contrôle de l'application des dispositions de l'article L. 1333-10 relatives à la protection contre le risque d'exposition au radon. Ils informent l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats de leurs contrôles.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1421-1
Code du travail - art. L4451-1
Cité par:
Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 15 décembre 2006 - art. Annexe (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4121-4, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4456-27, v. init.
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R4722-21, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 janvier 2009 - art., v. init.
Arrêté du 3 décembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 3 décembre 2010 - art., v. init.
Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3, v. init.
Code de l'environnement - art. L592-22 (V)
Code de l'environnement - art. R542-64 (V)
Code de la défense. - art. R1333-72 (V)
Code de la santé publique - art. L1333-19 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-1-1 (T)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1336-6 (T)
Code de la santé publique - art. L1337-1-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1337-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-1-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-100 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-101 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-16 (V)
Code de la santé publique - art. R1333-54 (T)
Code de la santé publique - art. R1333-54-1 (T)
Code de la santé publique - art. R1333-54-3 (T)
Code de la santé publique - art. R1333-54-5 (Ab)
Code de la santé publique - art. R1333-98 (V)
Code du travail - art. R230-1 (VT)
Code du travail - art. R231-111 (VT)
Code du travail - art. R231-73 (M)
Code du travail - art. R231-79 (M)
Code du travail - art. R231-86-3 (VT)
Code du travail - art. R4121-4 (V)
Code du travail - art. R4121-4 (V)
Code du travail - art. R4121-4 (VD)
Code du travail - art. R4456-27 (T)
Code du travail - art. R4722-21 (VD)
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