Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L1333-7

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 38

Le responsable d'une activité nucléaire met en œuvre, dans le respect des principes énoncés à la section 1, des moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement, contre les risques ou inconvénients résultant des rayonnements ionisants liés à l'exercice de cette activité ou à des actes de malveillance, et ce dès la mise en place de l'activité à la phase postérieure à sa cessation.


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