Code de la santé publique - Article L1331-25
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Article L1331-25
A l'intérieur d'un périmètre qu'il définit, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer l'insalubrité des locaux et installations utilisés aux fins d'habitation, mais impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de salubrité ou de sécurité.
L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département est pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques à laquelle le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat est invité à présenter ses observations, et après délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public.
Cet arrêté vaut interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux et installations qu'il désigne.
Les dispositions des I et III de l'article L. 1331-28, des articles L. 1331-28-1 et L. 1331-28-2, du I de l'article L. 1331-29 et de l'article L. 1331-30 sont applicables.
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Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 13 (M)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 13 (V)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 14 (M)
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9, v. init.
Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 9, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-3-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1416-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1331-2 (T)
Code de la santé publique - art. R1331-3 (V)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 13 (V)
Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - art. 14 (M)
Arrêté du 2 juillet 2010 - art., v. init.
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
Arrêté du 2 février 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9, v. init.
Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 9, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
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Code de la santé publique - art. L1337-4 (V)
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