Code de la santé publique - Article L1331-11
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 37 (V)
Les agents du service d'assainissement ont accès aux propriétés privées :
1° Pour l'application des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 ;
2° Pour procéder à la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif prévue au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
3° Pour procéder à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif en application du même III ;
4° Pour assurer le contrôle des déversements d'eaux usées autres que domestiques et des utilisations de l'eau assimilables à un usage domestique.
En cas d'obstacle mis à l'accomplissement des missions visées aux 1°, 2° et 3° du présent article, l'occupant est astreint au paiement de la somme définie à l'article L. 1331-8, dans les conditions prévues par cet article.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L1331-6
Code de la santé publique - art. L1331-8
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-8
Cité par:
Arrêté du 27 avril 2012 - art. 6 (VD)
Arrêté du 27 avril 2012 - art. 6, v. init.
Anciens textes:
