Code de la santé publique - Article L1324-1
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Article L1324-1
Outre les officiers de police judiciaire, sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1, habilités et assermentés à cet effet ;
2° Les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° et 9° du I et au II de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, pour les infractions relatives aux périmètres de protection prévus aux articles L. 1321-2 et L. 1322-3 à L. 1322-7.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L216-3 (VT)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1322-3 (V)
Cité par:
Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 22, v. init.
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L1312-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L1324-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1324-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1312-1 (M)
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Code de la santé publique - art. L1312-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L1324-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1324-2 (M)
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