Code de la santé publique - Article L1271-1
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Article L1271-1
Le fait de procéder aux activités mentionnées à l'article L. 1223-1 ou à toute autre activité liée à la transfusion sanguine, sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1223-2 ou, le cas échéant, des autorisations prévues aux articles L. 1221-10, L. 1221-12, L. 1222-3 et L. 1223-1 ou en violation des prescriptions fixées par ces agréments ou autorisations, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
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Code de la santé publique - art. L1221-10 (V)
Code de la santé publique - art. L1222-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1222-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1223-1 (V)
Cité par:
Code de la santé publique - art. L1525-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1533-6 (T)
Code de la santé publique - art. L1534-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1543-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1525-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1533-6 (T)
Code de la santé publique - art. L1534-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1543-6 (V)
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