Code de la santé publique - Article L1221-5
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Article L1221-5
Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y consente expressément par écrit.
Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement.
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Anciens textes:
Arrêté du 12 janvier 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 12 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1221-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-2 (V)
Code de la santé publique - art. R2131-26-3 (V)
Arrêté du 12 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L1221-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1271-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1271-2 (V)
Code de la santé publique - art. R2131-26-3 (V)
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