Code de la santé publique - Article L1142-17
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Article L1142-17
Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis.
Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice.
Lorsque l'offre prévoit le versement d'une rente à la victime, cette rente est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.
L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation.
L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci.
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Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 29 (M)
Code civil - art. 2044 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 (M)
Code civil - art. 2044 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1142-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 (M)
Cité par:
Avis n°332716 du 22 janvier 2010 - art., v. init.
Avis n°343823 du 18 mai 2011 - art., v. init.
Avis n°360280 du 17 septembre 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. L1142-1-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L1142-17-1 (V)
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Code de la santé publique - art. L1221-14 (V)
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Code de la santé publique - art. L1544-7 (VD)
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Avis n°343823 du 18 mai 2011 - art., v. init.
Avis n°360280 du 17 septembre 2012, v. init.
Code de la santé publique - art. L1142-1-1 (V)
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