Code de la santé publique - Article L1142-10
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- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 112
Une Commission nationale des accidents médicaux, placée auprès des ministres chargés de la justice et de la santé, composée de professionnels de santé, de représentants d'usagers et de personnes qualifiées et dont le président est désigné par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé, prononce l'inscription des experts sur une liste nationale des experts en accidents médicaux après avoir procédé à une évaluation de leurs connaissances. Elle contribue à la formation de ces experts en matière de responsabilité médicale, dans des conditions définies par décret.
La Commission nationale des accidents médicaux est également chargée d'établir des recommandations sur la conduite des expertises, de veiller à une application homogène du présent chapitre par les commissions régionales instituées à l'article L. 1142-5 et d'évaluer l'ensemble du dispositif dans le cadre d'un rapport remis chaque année avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement. Pour l'exercice de ces missions, la commission accède, à sa demande, aux informations couvertes par le secret médical dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat permettant de préserver la confidentialité de ces données à l'égard des tiers.
La composition et les règles de fonctionnement de la Commission nationale des accidents médicaux sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 106 (V)
Décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 - art. 34 (V)
Liste du , v. init.
Arrêté du 3 juin 2008 - art., v. init.
Liste du - art., v. init.
Arrêté du 8 février 2010 - art., v. init.
Liste du - art., v. init.
Arrêté du 12 octobre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 23 décembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 3 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 2 août 2012 - art. (V)
Arrêté du 2 août 2012 - art., v. init.
Liste du - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1142-27 (V)
Code de la santé publique - art. L1142-29 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-24 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-24 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-24 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-29-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-30 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-30 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-38 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-40 (M)
Code de la santé publique - art. R1142-40 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-40 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-41-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1142-63-1 (VD)
Code de la santé publique - art. R1142-63-10 (VD)
Code de la santé publique - art. R1221-71 (VD)
Code de la santé publique - art. R3111-29 (VD)
Code de la santé publique - art. R3122-3 (VD)
Code de la santé publique - art. R3131-3-1 (V)
Code de la santé publique - art. R790-21 (Ab)
Code de la santé publique - art. R790-27 (Ab)
Code de la santé publique - art. R790-37 (Ab)
Code de la santé publique - art. R795-21 (T)
Code de la santé publique - art. R795-27 (T)
Code de la santé publique - art. R795-37 (T)
