Code de la santé publique - Article L1131-3
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- Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 4
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1131-2-1, sont seuls habilités à procéder à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les personnes qui procèdent à des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de la recherche - art. L221-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1131-6 (M)
Code de la santé publique - art. L1131-6 (V)
Code de la santé publique - art. L1132-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1132-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1132-4 (T)
Code de la santé publique - art. L1133-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1133-4 (M)
Code de la santé publique - art. L1133-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1418-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-5 (V)
Code pénal - art. 226-28 (V)
Code pénal - art. 226-28 (V)
Code pénal - art. 713-5 (V)
Code pénal - art. 723-6 (V)
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