Code de la santé publique - Article L1123-12
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 5
L'autorité compétente est l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Lorsqu'une collection d'échantillons biologiques humains est constituée pour les seuls besoins d'une recherche biomédicale, elle est déclarée à l'autorité compétente.
Loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 article 41 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date prévue par le décret pris pour leur application et au plus tard le 1er août 2012. Dès cette entrée en vigueur, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé exerce l'ensemble des droits et supporte l'ensemble des obligations de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Jusqu'à l'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent III, les compétences et pouvoirs que la présente loi attribue à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont exercés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 est entré en vigueur le 1er mai 2012.
Liens relatifs à cet article
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009 (V)
Arrêté du 19 février 2009 (V)
Arrêté du 19 février 2009 - art., v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Code de la santé publique - art. L1121-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1121-15 (VD)
Code de la santé publique - art. L1121-15 (VT)
Code de la santé publique - art. L1121-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L1121-4 (VT)
Code de la santé publique - art. L1122-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1122-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L1122-1 (VT)
Code de la santé publique - art. L1123-10 (VD)
Code de la santé publique - art. L1123-10 (VT)
Code de la santé publique - art. L1123-11 (VD)
Code de la santé publique - art. L1123-11 (VT)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VD)
Code de la santé publique - art. L1126-5 (VT)
Code de la santé publique - art. R1121-17 (V)
Code de la santé publique - art. R1121-18 (V)
Code de la santé publique - art. R1121-6 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-29 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-40 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-44 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-53 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-53 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-55 (V)
Code de la santé publique - art. R1123-56 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-1 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-3 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-4 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-5 (V)
Code de la santé publique - art. R1125-5 (V)
