Code de la santé publique - Article L1123-7
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Article L1123-7
Le comité rend son avis sur les conditions de validité de la recherche, notamment au regard de :
-la protection des personnes, notamment la protection des participants ;
-l'adéquation, l'exhaustivité et l'intelligibilité des informations écrites à fournir ainsi que la procédure à suivre pour obtenir le consentement éclairé, et la justification de la recherche sur des personnes incapables de donner leur consentement éclairé ;
-la nécessité éventuelle d'un délai de réflexion ;
-la nécessité éventuelle de prévoir, dans le protocole, une interdiction de participer simultanément à une autre recherche ou une période d'exclusion ;
-la pertinence de la recherche, le caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices et des risques attendus et le bien-fondé des conclusions ;
-l'adéquation entre les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
-la qualification du ou des investigateurs ;
-les montants et les modalités d'indemnisation des participants ;
-les modalités de recrutement des participants.
Dans le protocole de recherche soumis à l'avis du comité de protection des personnes et à l'autorisation de l'autorité compétente, le promoteur indique, de manière motivée, si la constitution d'un comité de surveillance indépendant est ou non prévue.
Le comité s'assure, avant de rendre son avis, que les conditions de l'article L. 1121-13 sont satisfaites. L'autorité compétente est informée des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande du comité de protection des personnes.
Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
Le comité se prononce par avis motivé dans un délai fixé par voie réglementaire.
En cas de faute du comité dans l'exercice de sa mission, la responsabilité de l'Etat est engagée.
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Anciens textes:
Code de la santé publique - art. L1121-13 (VT)
Code de la santé publique - art. L1211-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1243-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1211-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1243-3 (V)
Cité par:
Arrêté du 16 août 2006 - art. 7 (V)
Arrêté du 24 août 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 15 décembre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 13 janvier 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 13 janvier 2010 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (VD)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (VT)
Code de la santé publique - art. L1123-7-1 (VD)
Code de la santé publique - art. L1123-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-9 (M)
Code de la santé publique - art. R1123-16 (M)
Code de la santé publique - art. R1123-26 (V)
Arrêté du 24 août 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 24 août 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 15 décembre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 15 décembre 2006 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2009, v. init.
Arrêté du 19 février 2009, v. init.
Arrêté du 13 janvier 2010 - art. Annexe (V)
Arrêté du 13 janvier 2010 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (M)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (V)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (VD)
Code de la santé publique - art. L1123-14 (VT)
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Code de la santé publique - art. L1123-9 (M)
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Code de la santé publique - art. R1123-26 (V)
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