Code de la santé publique - Article L1114-3
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Article L1114-3
Les salariés, membres d'une association visée à l'article L. 1114-1, bénéficient du congé de représentation prévu par l'article L. 225-8 du code du travail lorsqu'ils sont appelés à siéger :
1° Soit au conseil d'administration, ou à l'instance habilitée à cet effet, d'un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ;
2° Soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le présent code.
L'indemnité prévue au II de l'article L. 225-8 du code du travail est versée par l'établissement de santé public ou privé concerné dans le cas visé au 1° du présent article ; dans les cas visés au 2°, elle est versée par les établissements concernés, ou par l'Etat lorsqu'il s'agit d'instances instituées auprès de l'Etat.
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Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (M)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 3 juin 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1511-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6143-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-2-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-2-17 (Ab)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 19 avril 1994 - art. Annexe (V)
Arrêté du 3 juin 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1511-8 (V)
Code de la santé publique - art. R6143-17 (Ab)
Code de la santé publique - art. R6143-18 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-2-16 (Ab)
Code de la santé publique - art. R714-2-17 (Ab)
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