Code de la santé publique - Article L1111-6
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Article L1111-6
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite par écrit. Elle est révocable à tout moment. Si le malade le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsqu'une mesure de tutelle est ordonnée. Toutefois, le juge des tutelles peut, dans cette hypothèse, soit confirmer la mission de la personne de confiance antérieurement désignée, soit révoquer la désignation de celle-ci.
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Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 34 (V)
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Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57 (V)
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Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (V)
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 - art. 19 ter (V)
Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 18-2 (V)
Arrêté du 15 avril 2008 - art. 2 (V)
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LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 49 (V)
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LOI n°2010-209 du 2 mars 2010 - art. 1, v. init.
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Arrêté du 30 décembre 2010 - art., v. init.
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Décret n°2011-50 du 11 janvier 2011 - art. 1
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LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)
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Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1, v. init.
Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013 - art. 1 (V)
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Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 2, v. init.
Décret n°2013-68 du 18 janvier 2013 - art. 3, v. init.
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Code de la défense. - art. L4138-6 (V)
Code de la santé publique - art. D6321-3 (V)
Code de la santé publique - art. D6323-6 (V)
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Arrêté du 30 décembre 2010 - art., v. init.
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