Code de la santé publique - Article L1110-4
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- Modifié par LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 2
Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.
Les informations concernant une personne prise en charge par un professionnel de santé au sein d'une maison ou d'un centre de santé sont réputées confiées par la personne aux autres professionnels de santé de la structure qui la prennent en charge, sous réserve :
1° Du recueil de son consentement exprès, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Ce consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré selon les mêmes formes ;
2° De l'adhésion des professionnels concernés au projet de santé mentionné aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3.
La personne, dûment informée, peut refuser à tout moment que soient communiquées des informations la concernant à un ou plusieurs professionnels de santé.
Afin de garantir la confidentialité des informations médicales mentionnées aux alinéas précédents, leur conservation sur support informatique, comme leur transmission par voie électronique entre professionnels, sont soumises à des règles définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine les cas où l'utilisation de la carte de professionnel de santé mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33 du code de la sécurité sociale ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé est obligatoire. La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins.
Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L6323-1
Code de la santé publique - art. L6323-3
Code de la sécurité sociale. - art. L161-33
Cité par:
Décret n°85-603 du 10 juin 1985 - art. 26-1 (V)
Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 - art. 7 (Ab)
Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 6 (Ab)
Décret n°2007-461 du 25 mars 2007 - art. 8 (Ab)
Arrêté du 8 juillet 2010 - art., v. init.
LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 60, v. init.
Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2
Décret n°2011-59 du 13 janvier 2011 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 27, v. init.
Arrêté du 9 novembre 2011 (V)
Arrêté du 9 novembre 2011, v. init.
Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 15, v. init.
Décret n°2012-837 du 29 juin 2012 - art. 4, v. init.
Prévention de la pénibilité au travail - art. (VE)
Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 6 (VD)
Décret n°2012-1482 du 27 décembre 2012 - art. 6, v. init.
Avis du - art., v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-15 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-18 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-7 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-7 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (M)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8 (V)
Code de la santé publique - art. L1511-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1511-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1511-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1511-5 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1521-3 (V)
Code de la santé publique - art. L1531-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1531-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. L1541-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-7 (M)
Code de la santé publique - art. R1111-7 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-9 (V)
Code de la santé publique - art. R1111-9 (V)
Code de la santé publique - art. R4321-55 (V)
Code de la santé publique - art. R4322-35 (V)
Code de la santé publique - art. R4322-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (T)
Code du sport. - art. D232-76 (V)
Code du sport. - art. D232-76 (V)
Code du sport. - art. D232-78 (V)
Code du sport. - art. D232-78 (V)
Code du sport. - art. R232-77 (T)
Code du sport. - art. R232-79 (V)
Code du travail - art. L4624-2 (VD)
Code rural - art. R717-43 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D717-43-1 (V)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 67 (VNE)
