Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 212
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Article 212
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article 210, le préfet prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut, à cette fin assortir d'un délai la décision de fermeture. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du préfet et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
NOTA:
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 96 : les dispositions de l'article 20 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.*]
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Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 21 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 214 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 98 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 210 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 214 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 96 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 98 (Ab)
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L331-6 (M)
