Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 207

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Article 207

Il est tenu dans tout établissement défini à l'article 203 un registre, coté et paraphé dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 215 du présent code, où sont portées les indications relatives à l'identité des personnes séjournant dans l'établissement, la date de leur entrée et celle de leur sortie.

Ce registre est tenu en permanence à la disposition des autorités judiciaires et administratives compétentes.

Toute personne appelée par ses fonctions à prendre connaissance de ce registre est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

NOTA:

[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale art. 96 : les dispositions de l'article 207 sont applicables aux établissements mentionnés à l'article 95.

Code de la famille et de l'aide sociale 213 : dispositions pénales applicables au présent article.*]


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