Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 147
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Article 147
Sans préjudice des poursuites en restitution, quiconque aura frauduleusement perçu ont tenté de percevoir des prestations au titre de l'aide sociale, sera puni des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
NOTA:
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 243 : les dispositions du présent article du code sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.*]
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