Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 55-1
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Article 55-1
Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association , dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur.
NOTA:
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 232, 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
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Nouveaux textes:
Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 1 (M)
Décret n°85-938 du 23 août 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°85-938 du 23 août 1985 - art. 7 (Ab)
Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 5 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59-1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)
Décret n°85-938 du 23 août 1985 - art. 5 (Ab)
Décret n°85-938 du 23 août 1985 - art. 7 (Ab)
Décret n°98-771 du 1 septembre 1998 - art. 5 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59-1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 63 (Ab)
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (V)
