Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 55
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Article 55
Toute personne qui demande une prestation prévue aux chapitres Ier et II du présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal.
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Nouveaux textes:
Décret n°85-936 du 23 août 1985 - art. 1 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-1 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59-1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 100-1 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 59-1 (Ab)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L223-1 (V)
