Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 47

Chemin :




Article 47

Les frais d'hébergement et d'accouchement des femmes qui ont demandé, lors de leur admission en vue d'un accouchement dans un établisement public ou privé conventionné, à ce que le secret de leur identité soit préservé, sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département siège de l'établissement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, aucune pièce d'identité n'est exigée et il n'est procédé à aucune enquête.

Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance.

Lorsque le nom du père ou de la mère de l'enfant figure dans l'acte de naissance établi dans le délai prévu par les articles 55 et suivants du code civil, la prise en charge des frais d'hébergement et d'accouchement par le service n'est pas de droit.

NOTA:

[*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;

"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]


Liens relatifs à cet article