Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 46
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Article 46
Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général :
1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;
2° Les pupilles de l'Etat remis aux services dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 du présent code ;
3° Les mineurs confiés au service en application du 4° de l'article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 433 du même code ou du 4° de l'article 10 et du 4° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.
Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.
NOTA:
[*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.
Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
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Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15 (M)
Code civil - art. 375-3 (M)
Code civil - art. 375-5 (M)
Code civil - art. 377 (M)
Code civil - art. 377-1 (M)
Code civil - art. 380 (M)
Code civil - art. 433 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 10 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Code civil - art. 375-3 (M)
Code civil - art. 375-5 (M)
Code civil - art. 377 (M)
Code civil - art. 377-1 (M)
Code civil - art. 380 (M)
Code civil - art. 433 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 10 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 61 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 62 (M)
Cité par:
Arrêté du 18 août 1988 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 18 août 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 30 juillet 1993 - art. 1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (M)
Code du travail - art. L322-4-16-7 (M)
Arrêté du 18 août 1988 - art. 1 (M)
Arrêté du 30 juillet 1993 - art. 1 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 85 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 86 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-12 (M)
Code du travail - art. L322-4-16-7 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L222-5 (V)
