Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 45

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Article 45

Dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles. Ces actions comprennent :

1° Des actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

2° Des actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

3° Des actions d'animation socio-éducatives.

Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.

NOTA:

[*Nota : sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 86, les prestations d'aide sociale à l'enfance sont à la charge du département qui a prononcé l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance.

Code de la famille et de l'aide sociale 232, 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :

"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;

"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;

"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]


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