Code de la famille et de l'aide sociale. - Article 40
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Article 40
Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes [*attributions*] :
1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ;
2° Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ;
3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs visés au deuxième alinéa (1°) du présent article ;
4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ;
5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.
Pour l'accomplissement de ses missions, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des enfants qui lui sont confiés, le service d'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ou à des personnes physiques.
Le service contrôle les personnes physiques ou morales à qui il a confié des mineurs, en vue de s'assurer des conditions matérielles et morales de leur placement.
NOTA:
[*Nota : Code de la famille et de l'aide sociale 232 : les dispositions du présent article du code, à l'exception du 2ème alinéa, sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
Code de la famille et de l'aide sociale 255 : dans le cadre de l'application du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
"département" sont remplacés par "collectivité territoriale" ;
"président du conseil général" sont remplacés par "représentant du Gouvernement" ;
"représentant de l'Etat dans le département" sont remplacés par "représentant du Gouvernement".*]
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Nouveaux textes:
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-1 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-2 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-3 (M)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-2 (Ab)
Loi n°75-535 du 30 juin 1975 - art. 11-3 (M)
Cité par:
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 232 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 233 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 68 (Ab)
Code de la santé publique - art. L149 (Ab)
Code de la santé publique - art. L149 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 233 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 44 (M)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 66 (Ab)
Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 68 (Ab)
Code de la santé publique - art. L149 (Ab)
Code de la santé publique - art. L149 (M)
Code de la santé publique - art. L2112-2 (M)
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Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. L221-1 (M)
