Code du travail applicable à Mayotte. - Article L322-43
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Article L322-43
Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
Code de l'action sociale et des familles - art. L262-2
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-1
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-28
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-4
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-1
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-28
Code du travail applicable à Mayotte. - art. L322-4
Cité par:
Code du travail applicable à Mayotte. - art. D322-9 (T)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R322-47 (V)
Code du travail applicable à Mayotte. - art. R322-47 (V)
Crée par: Ordonnance n°2011-1636 du 24 novembre 2011 - art. 1
