Code du travail applicable à Mayotte. - Article L326-8

Chemin :




Article L326-8
Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.

Liens relatifs à cet article