Code du travail applicable à Mayotte. - Article L326-8
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Article L326-8
- Modifié par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 4
Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 en service à Mayotte, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par les mêmes règles que ceux qui sont en service dans les départements de métropole et d'outre-mer.
