Code du travail maritime - Article 34
Chemin :
Article 34
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent, indépendamment de la durée de travail effectif, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part. Ces périodes ne peuvent être supérieures à douze mois consécutifs calculées sur une année civile.
Un accord national professionnel ou des accords de branche étendus fixent les modalités de lissage, sur tout ou partie de l'année, de la rémunération à la part.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code du travail maritime - art. 133-1 (VD)
Code du travail maritime - art. 53 (M)
Code du travail maritime - art. 58 (M)
Code du travail maritime - art. 58 (M)
Code du travail maritime - art. 53 (M)
Code du travail maritime - art. 58 (M)
Code du travail maritime - art. 58 (M)
Codifié par:
Nouveaux textes:
