Code du travail maritime - Article 91

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Article 91

Les dispositions des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 accordant à l'armateur la faculté de s'exonérer par l'abandon du navire et du fret des engagements contractés par le capitaine ne sont pas applicables aux créances des marins résultant du contrat d'engagement.


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