Code du travail maritime - Article 7

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Article 7

En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.

NOTA:

L'article 118 du code du travail maritime a été abrogé par l'article 2 de la loi n° 60-1156 du 2 novembre 1960.


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