Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

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Article R6222-23-1

Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

Création Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.

La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.


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