Code du travail - Article D4625-16
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Article D4625-16
Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.
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Saturday, May 18, 2013
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Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire constitue, complète et conserve le dossier médical prévu à l'article D. 4624-46.