Code du travail - Article R4412-54
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Article R4412-54
- Modifié par Décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :
1° Une copie de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 ;
2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.
