Code du travail - Article L3324-1
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- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 10
- Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 17
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit :
1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) ;
2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ;
3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 17 II, ces dispositions s'appliquent à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.
Liens relatifs à cet article
Code du travail - art. L3325-3
Code général des impôts, CGI. - art. 208 C
Code général des impôts, CGI. - art. 217 bis
Code général des impôts, CGI. - art. 219
Code général des impôts, CGI. - art. 44 sexies
Cité par:
Epargne salariale - art. (VNE)
Epargne salariale - art. (VE)
Règlements PEI-BTP à 5 ans - art. 14 (VE)
Code du travail - art. D3324-1 (V)
Code du travail - art. D3324-1 (VD)
Code du travail - art. D3324-2 (VD)
Code du travail - art. D3324-4 (VD)
Code du travail - art. L3322-9 (VD)
Code du travail - art. L3323-1 (VD)
Code du travail - art. L3323-7 (VD)
Code du travail - art. L3323-7 (VD)
Code du travail - art. L3324-10 (V)
Code du travail - art. L3324-12 (V)
Code du travail - art. L3324-2 (V)
Code du travail - art. L3324-2 (VD)
Code du travail - art. L3326-1 (VD)
Code du travail - art. R3333-3 (VD)
Epargne salariale - art. 2.2 (VE)
Epargne salariale - art. 2.2 (VE)
relatif au règlement PEI-BTP - art. 14 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 3 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 3 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 6 (VNE)
relatif à la participation des salariés aux rés... - art. 6 (VNE)
à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la par... - art. 3 (VNE)
à l'accord du 28 novembre 2008 relatif à la par... - art. 6 (VNE)
Anciens textes:
