Code du travail - Article D8222-5
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- Modifié par Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 1
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 - art. 18 (V)
Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 11, v. init.
Décret n°2008-1334 du 17 décembre 2008 - art. 37, v. init.
Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 3 (V)
Décret n°2009-243 du 2 mars 2009 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-244 du 2 mars 2009 - art. 1, v. init.
Circulaire du 29 décembre 2009 - art., v. init.
Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 11, v. init.
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
Code des marchés publics - art. 224 (V)
Code des marchés publics - art. 225 (V)
Code du travail - art. D8222-4 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. D1414-3 (V)
