Code du travail

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 juillet 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1272-5 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 juillet 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 8
Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 40
Modifié par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 43 (V)

Le chèque-emploi associatif peut être émis et délivré par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier qui ont passé une convention avec l'Etat. Lorsque ce titre-emploi ne comprend pas de formule de chèque, il est délivré par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale mentionnés à l'articleL. 133-8-4 du code de la sécurité sociale.

Retourner en haut de la page