Code du travail - Article R6226-2
Chemin :
Article R6226-2
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
- Transféré par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 1
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
