Code du travail - Article L3141-5
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Actualisation de la convention - art. (VE)
Actualisation de la convention - art. (VE)
Arrêté du 16 mars 2011 - art. 1, v. init.
Egalité entre les hommes et les femmes - art. 4 (VE)
relatif à l'actualisation de la convention - art. 2 (VNE)
relatif à l'égalité professionnelle entre les f... - art. 3.2.2 (VNE)
Avenant n° 3 du 25 juin 2012 - art. 1er (VNE)
Convention collective nationale du 21 mars 2012 - art. (VNE)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. 2.1.4 (VE)
Anciens textes:
