Code du travail - Article L6241-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 27 (V)
- Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (V)
- Abrogé par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (V)
Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage reçoit en recettes la fraction du quota prévu au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 ainsi que les versements opérés au Trésor public prévus aux articles L. 6252-10 et L. 6252-12 et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts.
Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Accord du 5 octobre 2009 - art. 217 (VNE)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 8 décembre 2010 - art. 2, v. init.
LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (V)
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 224 (VD)
Code du travail - art. R6241-11 (Ab)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 230 H (V)
Anciens textes:
