Code du travail - Article R4453-31
Chemin :
Article R4453-31
- Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
- Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Au titre des mesures d'évaluation et de prévention prévues à l'article L. 4121-2, l'employeur peut exploiter ou bien faire exploiter à des fins statistiques sans limitation de durée les résultats de la dosimétrie passive et de la dosimétrie opérationnelle sous une forme excluant toute identification des travailleurs.
L'inspection du travail peut demander communication de ces statistiques.
