Code du travail - Article L1226-7
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- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
Le contrat de travail est également suspendu pendant les périodes au cours desquelles le salarié suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article, en application du quatrième alinéa de l'article L. 433-1 du même code..
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Avenant n° 44 du 10 juillet 2009 - art. 9 (VNE)
Avenant n° 78 du 23 mars 2010 - art. 1er (VNE)
Avenant n° 118 du 20 janvier 2011 - art. 1er (VNE)
Avenant du 6 janvier 2011 - art. unique (VNE)
Accord n° 16 du 19 janvier 2012 - art. 12 (VNE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 63 (VNE)
Avenant n° 159 du 1er juin 2012 - art. 1er (VNE)
Code du travail - art. L1226-8 (VD)
Code du travail - art. L3314-5 (VD)
Code du travail - art. L3324-6 (VD)
Convention collective nationale des entreprises... - art. 19 (VE)
Convention collective nationale du 24 janvier 2012 - art. 28 (VE)
Convention collective nationale du 26 mai 2011 - art. 28 (Ab)
Epargne salariale - art. 3.5 (VE)
Magasins prestataires de services de cuisine à ... - art. (VNE)
Participation des salariés - art. 5 (VE)
relatif à la mise à jour de la convention - art. 27.5 (VNE)
Anciens textes:
